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Madame, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs des Conseils municipaux,

L'augmentation exponentielle du champ électromagnétique et l'irradiation par les courants porteurs en lignes (CPL), affectent non seulement la santé nerveuse et psychologique des habitantEs, plus menacéEs que jamais avec les altérations qui s'en suivent sur notre métabolisme, mais, de plus, s'attaquent aux droits humains. Avec une confiance aveugle en l'autorité technologique, de nombreux élus se laissent abuser par les mensonges d’une société telle qu’ENEDIS qui va jusqu'à exhorter des travailleurs à violer la propriété privée.

Argumentaire largement inspiré de Charlotte Renault https://blogs.mediapart.fr/charlotte-renault/blog/301117/le-courrier-que-jenvoie-aux-maires

1. Le système Linky et son monde sont nocifs

Démocratie en péril, liberté bafouée. Aujourd’hui, ENEDIS pratique une véritable dictature envers les citoyens, soit par la force, soit par la ruse, pour poser à tout prix 35 millions de compteurs dits « intelligents » (sic!). Cette vaste opération de changement d'un parc de compteurs électriques pourtant toujours opérants et capables de fonctionner plusieurs décennies encore, c'est une gabegie qui va coûter entre 5 à 8 milliards aux contribuables.

Tous ces objets dits « intelligents » (re-sic ! répétons-le : « Quand c'est gratuit, vous êtes le produit », car ces capteurs sont en réalité, des instruments qui vont communiquer nos informations à des BigData), toutes ces villes « captées » ou « branchées », toute cette technocratie et cette bureaucratie dépouillent les êtres humains de leur intelligence et de leur libre arbitre, petit à petit, inexorablement… ce sont les générations futures que nous condamnons.

Heureusement, quelques communes résistent encore. Des citoyens qui activent leur esprit critique interpellent les élus. Combien de temps faudra-t-il aux industriels pour robotiser en masse la population entière ?

Mesdames, Messieurs, accepter le déploiement des compteurs communicants dans votre commune est un acte lourd de conséquences pour vous et vos concitoyenNEs.

2. Une catastrophe diffuse et insidieuse est en cours d’installation

Pour commencer, avec la série des très nombreux concentrateurs-relais disposés partout en ville et dans la campagne, le système Linky va dégrader de fait la vie de toutes les personnes. Quand bien même parviendraient-ils à éviter la pose chez eux de ce « tueur en série silencieux », ils seront  gravement impactés par ceux de toute la commune, sans compter que vont suivre des compteurs nécessitant de nouvelles antennes-relais, petites ou plus importantes, nécessaires à leur fonctionnement : les compteurs pour le gaz et pour l’eau.

Bien évidemment, comme pour la radioactivité, invisible, inaudible, inodore, les ondes électro-magnétiques ne se voient pas, ne s’entendent pas, ne se sentent pas.

Et pourtant !... ces éléments nocifs sont présents dans notre environnement et altèrent notre santé un peu chaque jour, agissent sur nos neurones, et sur les vôtres, ceux de vos enfants, de vos animaux de compagne. Car, vous serez vous-mêmes victimes de ces « algorythmes ». Ce choix (le vôtre ?) oublie qu'en acceptant le déploiement de ce compteur Linky dans nos communes, nous augmentons considérablement la pollution d'un environnement déjà très largement saturé d’ondes. Pourquoi donc ajouter aussi dangereusement aux téléphones portables, à la Wifi, aux I-phones, aux Smartphones, à la domotique, qui sont émetteurs d’ondes ?

3. Un déni complet de démocratie à tous égards

Pour les compteurs communicants, le libre choix nous est refusé par le distributeur. Il est pourtant inadmissible que ces objets communicants nous soient imposés, rendus obligatoires (par qui ?... alors que la loi ne l’impose pas, alors qu'aucun débat national n'en a retenu l'intérêt pour le bien commun !).

Ce sont là tous les dispositifs préalables à l'instauration d’une dictature technologique. Voilà ce qui se prépare avec la caution tacite de nombreux élus dans le pays : nul besoin d'une armée ou d'une religion pour contraindre les habitants : une économie ultralibérale suffit.

Selon le principe de précaution, pour protéger leurs administréEs, il est du devoir de nos représentantEs de refuser de déclasser les compteurs électriques existants. Pour celles et ceux qui ont accepté, il aurait été plus sage... – au pire, de surseoir au déploiement du Compteur Linky, – au mieux, de délibérer courageusement, comme l’ont fait un certain nombre de maires qui tiennent bon, pour le refus de ce déploiement. D'ailleurs vous pouvez encore le faire.

4. Les compteurs électriques sont la propriété des communes

Même si les municipalités ont délégué leur compétence à un syndicat de l'énergie (SDE), une délibération-type réalisée par des juristes est mise à disposition des maires et de leur Conseil municipal. En ce qui concerne les deux autres compteurs, d'eau et de gaz, il suffit de refuser l’installation de nouvelles antennes, ainsi, le compteur gaz et le compteur eau ne passeront pas.

En revanche, vous allez, en acceptant cela, être responsables de la dégradation rapide de la santé de vos administréEs, vos enfants y compris. Savez-vous que nous sommes tous électro sensible à un degré ou à un autre ? Nous recevons des personnes avec des prothèses auditives, parfois même des holters ou des pacemakers ; nous avons des animaux de compagnie, des chiens, notamment, hyper sensibles aux sons, aux ultrasons et aux fréquences électroniques.

5. Les populations sont idiotisées et infantilisées

Cette altération a un effet direct sur les fonctions biologiques des grands équilibres du cerveau (homéostasie) dont celui d'analyse et la capacité à la compréhension. C'est en quelque sorte un inhibiteur qui permet d'exercer à l'insu de l'individu un contrôle comportemental.

La pollution électromagnétique des Linky, les ondes Wifi et micro-ondes pulsées des portables couplées au nanoparticules d'aluminium, d'argent et/ou de carbone injectées par la vaccination ou absorbées par la pollution condensée dans l'air ou par certains produits industriels, sont un redoutable poison pour le Cerveau.

La prolifération de ces ondes électro magnétiques représente un véritable brouillard polluant. À court ou moyen terme, toutes les populations en seront impactées. Le point de non-retour sera atteint avec l'installation prévue de tous les compteurs communicants, en 2020...

6. Les vides juridiques sont autant d’occasions pour les Ponce Pilate au pouvoir de se rincer les mains

En raison du défaut d’assurance de la société ENEDIS, les responsables de nos communes comprennent leur intérêt juridique en refusant le déploiement de ces compteurs, sources d'incidents et d'accidents, fréquents et graves.

Ponce Pilate... Le cynisme de nombreux autres maires les incite au contraire à se désengager : ceux-ci croient plus habile de se décharger vers d'autres institutions, se considérant non responsables devant les tribunaux en cas de sinistre provoqué par le compteur Linky. Ce faisant, ils cherchent à éviter les préjudices de toute nature et les conséquences financières qui résulteront des compteurs Linky qu'ils auront laissé installer.. C'est une erreur de stratégie coupable, car la responsabilité des premiers magistrats de nos communes est de protéger les habitantEs. Quoi qu'il en soit, leur attitude est très largement un engagement, dans un sens ou dans un autre :

– soit les municipalités acceptent la technocratie et son monde, prétendûment porteur d'emplois et de progrès avec le déploiement de ce compteur dont les dangers font quotidiennement la une de nos journaux ;

– soit les municipalités se maintiennent au plus près des aspirations des gens à la santé et à la tranquillité, et les protègent des intrusions des BigData.

http://www.santepublique-editions.fr/objects/extrait-Kbis-EDF-ASSURANCES-13-decembre-2016.pdf

De surcroît, EDF/ENEDIS s’exonèrent de toute responsabilité dans les CGV depuis le 15 juillet 2015, en vigueur pour les contrats signés antérieurement. Pour quelle raison d’après vous ?

Certains cabinets d'avocats proposent en ligne cette analyse qui mérite attention :

7. La responsabilité du Maire en cas de dommages causés aux usagerEs par un compteur Linky

L’installation des compteurs communicants Linky s’inscrit dans le cadre des conventions de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique, qui lient les communes, autorités concédantes à la société ERDF.

Dans un grand nombre de cas, les autorités concédantes ne sont pas les communes mais un établissement public de coopération intercommunale auquel elles ont transféré la compétence pour gérer le service public de la distribution d’électricité. Dans un tel cas, la commune n’est pas partie au contrat de concession, et ne saurait donc être tenue pour responsable de dommages causés par des ouvrages concédés tels que des compteurs électriques.

On relèvera ici que les compteurs Linky font effectivement partie des ouvrages basse tension des réseaux publics de distribution d’électricité et appartiennent donc aux collectivités ou à leur groupements (CAA Nancy, 12 mai 2014, M. M. et autres, n° 13NC01303).

Pour en revenir aux contrats de concessions eux-mêmes, ces contrats mettent à la charge du concessionnaire et du concédant des obligations dont le non-respect pourrait entraîner l’engagement de leur responsabilité.

Précisément, s’agissant des compteurs, le concessionnaire est chargé en application de l’article L. 322-8 du Code de l’énergie, et dans le cadre fixé par le cahier des charges de la convention de concession dont il est titulaire, d’une mission de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau.

Cette mission consiste en particulier en la fourniture, la pose, le contrôle métrologue, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage ainsi qu’en la gestion des données.

Ainsi il semble qu’en cas de dommages qui seraient causés par la défaillance d’un compteur d’électricité, la responsabilité relève, au premier chef, du gestionnaire du réseau, concessionnaire (ENEDIS ? la collectivité locale ? le SDE ? le GRD ?... nous ne sommes pas près de nous trouver indemniséEs devant un tel flou juridique). Il s’agirait (au conditionnel) d’une responsabilité contractuelle du concessionnaire à l’égard des usagers du service public.

Les Maires qui, saisis de consommateurs, sur leur territoire, s’interrogent en conséquence sur leur action, doivent donc agir avec prudence et renvoyer à l’État et au GRD (gestionnaire du réseau de distribution, ENEDIS ou syndicat de l'énergie) l’analyse des risques éventuels de tels dispositifs de comptage dits « évolués ».

En l'état de la situation juridique, de plus en plus de maires préfèrent s’opposer à la pose du Linky, ne serait-ce que pour répondre à la légitime inquiétude, avérée par des faits, de leurs concitoyenNEs, et face à tant d'indéterminations en termes de droit.

8. Aucune garantie des assurances devant les risques encourus, ni pour les particuliers ni pour les communes

En outre, les dommages de toute nature causés par les ondes électromagnétiques et les radiofréquences sont exclus en responsabilité civile par toutes les compagnies d’assurances et de réassurance. Ce qui tendrait à prouver que le risque est réel et minimisé par ENEDIS. Pour quelle raisons à votre avis ?

Nous vous invitons donc à vérifier la liste des exclusions de la police d’assurance de votre commune. En effet, l’exemple de Villassur de Groupama montre que les incendies provoqués par le Linky ne seront pas couverts par les assurances : http://www.santepublique-editions.fr/objects/GROUPAMA_RESPONSABILITE_GENERALE_DES_COMMUNES_EXCLUSIONS_PAGES_8_9_VILLASSUR.pdf

Les assurances des communes ont d’ores et déjà exclu des garanties :

  • Point f. « Les dommages survenus en dépit de l’existence d’un transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunales, lorsque l’Assuré continue d’exercer en tout ou partie des compétences pour lesquelles il ne dispose plus de base légale pour intervenir. »
  • Point i. « Les dommages matériels et immatériels consécutifs causés par un incendie, une explosion, une implosion, l’action de l’eau, lorsque ces événements prennent naissance dans les biens immobiliers dont l’Assuré est propriétaire, locataire ou occupant à titre quelconque. »
  • Point p.: « Les dommages causés (…) par les champs et ondes électromagnétiques ».

Ce défaut d’assurance prive ENEDIS de toute possibilité de contraindre ses clients et les communes à accepter le Linky et ses risques, car personne ne peut contraindre quiconque à assumer un risque pour lequel il n’est pas assuré.

De plus, l’obligation d’installer un compteur au  domicile d’un particulier sans son consentement n’est pas prévue aujourd’hui par la législation, tant européenne que française.

En outre, M. Monloubou l’affirme : le compteur Linky n’est pas obligatoire, ce qui n’est pas la réalité dans les faits : https://www.youtube.com/watch?v=1ljIFf2Y2Cc

9. Des menaces illicites de pénalités financières postérieures

La facturation de la relève à pied n’est pas non plus possible, si elle n’est pas prévue dans les conditions générales des contrats signées par le client, dont 85 % d’entre elles ayant plus de 10 ans ne le prévoient pas.

C’est la raison pour laquelle EDF/ENEDIS ont essayé de faire signer par courriel leurs nouvelles conditions générales avant les vacances 2017, sans en préciser les raisons, car dans la mesure où les contrats signés sont protégés par l’article 2 du Code civil et qu’une majorité d’entre eux prévoient cette relève à pied, sans la signature d’un avenant, ils n’ont aucun moyen légal de les contraindre à payer cette prestation. Toute tentative de passage en force sans cette signature préalable, pourrait être considérée comme une tentative d’extorsion de fonds.

Face à cette situation, la responsabilité de la commune est indubitablement engagée : car si ENEDIS n’est pas assuré, les collectivités locales le sont-elles davantage, elles qui sont censées prendre le relais en cas de sinistre ?

“Les collectivités ou leurs représentants peuvent donc faire l’objet de poursuites au civil comme au pénal car aucune compagnie d’assurances depuis 2003 ne couvre les risques et dommages résultant d’une technologie liée aux champs électromagnétiques. Ce manquement constitue à lui seul un motif de refus du compteur LINKY"

10. Le désordre technocratique qui nous menace provient d’instances supérieures insaisissables

Il est à prévoir qu'en cas de sinistre, les  citoyens rencontrant des problèmes graves se retourneront immanquablement vers le maire et son équipe, seuls interlocuteurs direct restant face à eux.

À l’avenir, la réélection des maires et de leurs conseillers risque d’être compromise par les citoyenNEs excédéEs de se trouver abandonnéEs face à tous ces problèmes.

La loi n° 2015-992 publiée le 18 août 2015 n’instaure aucune sanction en cas de refus, ni pour les particuliers, ni pour les communes, ni pour les syndicats d’électricité. Actuellement, seules quelques communes se sont retrouvées au tribunal, non pas à l’initiative du préfet, mais à l’initiative d’ENEDIS. Cette attitude montre à quel point cette société pratique une pression lobbiyste extrême, provoquant les mesures d'intimidations illégales, ouvrant la voie à des administrations quasi impératives, sinon dictatoriales. ENEDIS cherche par tous les moyens à gagner la bataille car le coût de l'opération se monte à 8 milliards... que nous financerons par le biais de notre facture !

11. Dans “CONSOMMATION”, il y a “SOMMATION”

Quelle est donc la logique d’une société dont les principaux bénéfices sont apportés par ses clients, et qui vient proposer à ces mêmes clients, un truc, une astuce, un moyen incompréhensible pour faire des économies ? Trop poli pour être honnête, non ?

Les « Cahiers de doléances des citoyens et des élus de la République française contre Linky, Gazpar et eau, (lien ci-dessous) sont un document juridique aussi dense qu'important, que tout le conseil municipal peut imprimer afin que les équipes puissent en prendre connaissance de manière éclairée :

http://www.santepublique-editions.fr/objects/1cahiers-doleances-citoyens-elus-contre-linky-gazpar-et-cie.pdf

Enfin, dernier point important sur la stratégie scandaleuse d’ENEDIS/EDF qui consiste, par tous les moyens à piéger les clients sur leur site « clients EDF » ou par voie postale en ce qui concerne les nouvelles CGV, qui, contrairement aux précédentes comportent une vingtaine de pages. Les citoyens qui accepteront ces CGV ou qui seront piégés par la manœuvre d'ENEDIS/EDF, ne pourront plus refuser le compteur Linky sans être dans l'illégalité des termes de ces nouvelles conditions générales de vente.

De plus c’est une véritable tentative dictatoriale car le courrier précise :

« Vous disposez d’un délai de 3 mois à compter de la réception des présentes conditions générales de vente, pour résilier, sans pénalité, votre contrat de fourniture d’électricité ».  

Des CGV unilatérales ! Le Linky ou rupture de courant ! Du jamais vu ! Le client n’a pas le choix ! c'est un dol, en matière de droit : « clause abusive unilatérale pour la fourniture d'un bien ou d'un service ». Un cabinet d'avocats a même recensé 31 clauses abusives de nos CGV d'électricité : https://www.jechange.fr/energie/duale/news/clauses-abusives-contrats-energie-10-02-2015-3518

Et surtout !... ne pas essayer de consulter ces CGV sur votre compte client car le piège est là aussi. Vous serez considéréEs comme ayant accepté ces CGV car, les ayant « lues », elles seraient tenues acceptées de fait.

12. Il est cependant tout-à-fait possible (et très conseillé) de refuser explicitement les nouvelles CGV d’EDF-ENEDIS sans aucune représaille

Parce que dans les modifications principales des CGV, les articles suivants sont de véritables pièges :

  • article 3.4 : résiliation de contrat
  • article 5 : interruption de la fourniture à l’initiative d’EDF
  • article 8.2 : responsabilité du client vis-à-vis d’EDF et d’ENEDIS
  • article 9 : données à caractère personnel
  • article 12 : correspondance et informatique

Ces nouvelles CGV contiennent des clauses abusives : En date du 16 octobre 2014, par recommandation n° 14-01, indique « « (…) des clauses autorisent le professionnel à « résilier » le contrat en cas de non-respect, par le client d’une quelconque de ses obligations » ; que de telles clauses sont de nature à créer un déséquilibre signification entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel en ce qu’elles accordent au professionnel la possibilité de résilier le contrat pour non-respect par le consommateur ou le non-professionnel de l’une quelconque de ses obligations, même mineures ».

Il ressort donc, comme l’indique la Commission des clauses abusives, qu’une telle situation crée un déséquilibre significatif entre le professionnel en situation de monopole et le particulier en situation de dépendance ».

Or, justement, l’article 3.4 prévoit en outre que « EDF peut résilier le contrat en cas de non-respect par le client de l’une de ses obligations prévues au contrat, après une mise en demeure de remplir ses obligations adressée au client et restée sans effet dans un délai de 30 jours »

13. Autres clauses abusives d’EDF-ENEDIS

À l’article 5 et 5.6 des CGV :

« EDF peut demander à ENEDIS de procéder à l’interruption de la fourniture ou à la réduction de la puissance du client en cas de manquement contractuel ou en cas de non-paiement des factures, conformément aux articles 7-3, 7-4 ; 7-5 »

« Lorsque le client n’a pas réglé les sommes dues au titre de son contrat ou en cas de manquement contractuel »

Nouvelle clause abusive : en cas de manquement contractuel : donc en cas de refus des CGV !)

Il ressort de ces différents articles que « EDF peut résilier le contrat en cas d’inexécution de l’une des obligations et ce, quand bien même il s’agirait d’une obligation mineure ».   

!!!          

14. Six intimidations inadmissibles d’EDF-ENEDIS pour imposer le Linky
  • Augmentation de la facture ;
  • Problèmes financiers portant sur des augmentations de facture : surcoût de consommation pour le consommateur, à l’échelon national ;
  • Problèmes techniques sur les appareils électriques des clients ;
  • Problème de sécurité incendie et pannes dues au manque de qualification des poseurs
  • Non-respect des directives européennes ;
  • Intrusion dans l’espace « vie privée » des citoyens, atteinte aux libertés individuelles et non-respect de la vie privée et familiale...

Pour preuve Enedis a déclaré :

  • « Le programmeLinky a pour ambition de créer un standard mondial de l’industrie du comptage évolué. Pour y parvenir, ENEDIS a bâti un système évolutif utilisant des technologies de pointe, capables de gérer de très importants flux de données. Nous ne sommes encore qu’aux prémices de l’exploitation de toutes les potentialités de ce compteur : Big data, usages domotiques, objets connectés... »
  • Et : « L’installation des compteurs communicants bénéficiera à l’ensemble de la filière électrique. Le programme Linky est suivi par de près par les acteurs majeurs du secteur de l’énergie : fournisseurs, distributeurs, producteurs, équipementiers, startups » 

Et nous, vous, les clientEs dans tout cela ?

  • Problèmes de violation de domicile perpétrée par les poseurs incités par une note interne d’ENEDIS (annexes 2 et 3 ci-dessous) ;
  • Problèmes de dangers de piratage ;
  • Problèmes sanitaires ;
  • Problème des nouvelles conditions générales de vente et des clauses abusives ;
  • Problème posé par les compteurs individuels d’eau froide et d’eau chaude à télé-relève qui sont des dispositifs émetteurs de micro-ondes officiellement reconnues « potentiellement cancérigènes » par l'OMS.
15. Les illégalités constatées les plus notoires

Non-respect des lois par ENEDIS/EDF, concernant la protection de la population, de sa vie privée, de la famille, de l’enfant, des libertés individuelles, de la protection des données personnelles et du caractère anticonstitutionnel de l’obligation faite aux citoyens en lui imposant le compteur Linky, objet connecté et les compteurs à télé relève pour le gaz et pour l’eau.

CONTEXTES LÉGISLATIF ET JURIDIQUE

Le déploiement du compteur Linky contrevient aux lois suivantes :

Dans le cadre de la Loi sur la Transition Énergétique, le mot Linky ou obligation de compteur n'apparaît pas, donc le Conseil Constitutionnel n'a ni validé ni étudié cette hypothèse.

1 - La déclaration universelle des droits de l’Homme, article 12 sanctuarise la vie privée de l’Homme, c’est-à-dire la part de vie qu’il est et doit demeurer le seul à connaître, et ses prolongements naturels : la famille, le domicile, la correspondance :

"Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. "

2 - La Convention européenne sur le droit au respect de la vie privée familiale, article 8

3 - la directive du Parlement européen et du Conseil

Concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données

«(10) considérant que l’objet des législations nationales relatives au traitement des données à caractère personnel est d’assurer le respect des droits et libertés fondamentaux, notamment du droit à la vie privée reconnu également dans l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dans les principes généraux du droit communautaire ; que, pour cette raison, le rapprochement de ces législations ne doit pas conduire à affaiblir la protection qu’elles assurent mais doit, au contraire, avoir pour objectif de garantir un niveau élevé de protection dans la Communauté ;

(11) considérant que les principes de la protection des droits et des libertés des personnes, notamment du droit à la vie privée, contenus dans la présente directive précisent et amplifient ceux qui sont contenus dans la convention, du 28 janvier 1981, du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personne »

4 - la  Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés stipule, Article 1

5 - la Loi sur la charte de l’environnement

« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».

Le principe de précaution, issu de la Charte de l’environnement énonce en son article 5 : « lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».

6 - La convention de sauvegarde des Droit de l’Homme et des libertés fondamentales

1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 

7 - Le droit civil sur la responsabilité et le principe de précaution

Concernant la responsabilité, en application de

Article 1382 du code civil

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer

Article 1384

« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde »), nous sommes responsables des choses que l’on a sous notre garde. Or, un objet connecté est une chose que l’on a sous sa garde.

La communication autour de ce principe dans le cadre de l’utilisation des objets connectés permettrait de responsabiliser les utilisateurs. Effectivement si par le biais de leur objet connecté ils causent un dommage à autrui alors ce dernier pourra agir contre le propriétaire de l’objet pour obtenir réparation.

Article 9 du Code civil  et Article 226-1 du Code pénal

Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Distinction est faite entre la vie privée et l'intimité de la vie privée. Porter atteinte à cette seconde est encore plus grave.

8 - La Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés stipule, Article 1 

« L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. » 

 L’Article 38 poursuit :

« Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement »,

Dans tous les pays de l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne ont adopté le 24 octobre 1995 la directive 95/46/CE pour harmoniser la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

9 -  Le Code de Nuremberg pose la nécessité du consentement éclairé du sujet de toute expérimentation
http://www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/186011/Code_Nuremberg_1947.pdf/d29861b8-30a7-456e-9a83-508f14f4e6d5

Cette technologie n’ayant jamais fait, à ce jour, la preuve scientifique de son innocuité peut être considérée comme expérimentale et contrevient de ce fait :  à la totalité des articles du Code de Nuremberg, aux Principes 2 et 7 de la Déclaration des Droits de l’Enfant, à l’article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme

 

16. Risques encourus par les communes : réels et incontournables

- https://actu.fr/ile-de-france/louveciennes_78350/un-compteur-linky-prend-feu-louveciennes-dans-yvelines_13573007.html

-https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/27/2692870-deux-compteurs-linky-prennent-feu.html 

http://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-ouest-lyonnais/2017/11/20/le-compteur-linky-d-une-saint-genoise-de-90-ans-disjoncte-22-fois-en-trois-jours

- http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/18780-27.11.2017-ITEMA_21506295-1.mp3

https://www.youtube.com/watch?v=fP73TiWx2os (Les contradictions flagrantes de Mr Lassus, directeurs du programme LINKY à ERDF/ENEDIS)

(*)  Slogan : Branché à Internet et même accessible via un Smartphone, ce type de réfrigérateur connecté révolutionnaire dispose de plusieurs fonctionnalités. Par exemple, il veille sur les dates de péremption des produits qu’il contient et informe son propriétaire quand cette date limite est arrivée. Certains modèles peuvent même suggérer des recettes de cuisine basées sur les produits et ingrédients qui sont placés dans le réfrigérateur, alors qu’ils sont encore consommables.

Combien seront heureux d’abaisser (toujours à distance) la température du réfrigérateur afin de profiter d’une bière très froide au retour du travail ! Sans oublier la possibilité de se connecter sur son frigo « intelligent » pour connaître la liste des produits à acheter au marché et l’espace encore disponible dans les différents compartiments.

Plus besoin de penser, de réfléchir, d’utiliser son esprit critique, le robot le fait à votre place !

Nous avons l’émission TV « super Nany » qui vole au secours des parents qui ne savent plus éduquer leurs rejetons. Maintenant, il y a les robots intelligents pour gérer la vie du citoyen assisté, qui ne sera même plus capable de réfléchir, de faire le moindre effort, les robots le faisant à leur place ! Cerise sur le gâteau, ces derniers ne poseront pas d’arrêt de travail, ne seront affiliés à aucun syndicat !

17. Récapitulatif de l’ensemble des infractions et délits résumés ci-dessous :

1 – Pratiques commerciales agressives interdites par le Code de la consommation, en violation des articles L. 121-6, L. 121-7, L. 132-10 et L. 132-11.

2 – La  loi du 7 décembre 2006  relative au secteur de l’énergie, loi 2006-1537 stipule clairement que le gestionnaire d’un réseau d’électricité ou de gaz est chargé d’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau. Ces activités de comptage, c’est la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien. Il n’est d’aucune manière stipulé que le gestionnaire de réseau peut s’approprier le contrôle des puces intégrées dans tous les appareils domestiques destinées à la domotique personnelle.

 3 – Installation forcée, hors la loi, en l’absence de la notion d’obligation d’installation, aussi bien dans la réglementation européenne que française.

 4 – Installation contrainte, hors la loi, en l’absence de l’accord préalable du client et/ou de la signature d’un avenant, obligatoires en pareil cas.

5 – Violation de l’article 2 du Code civil.

 6 – Violation des articles L. 111-1 et L. 111-2, L. 224-1 à L. 224-7, ainsi que R. 212-1 alinéa 3 et R. 212-2 alinéa 6 du Code de la consommation (interdiction de modifier un contrat unilatéralement).

 7 – Pour les compteurs situés à l’extérieur d’une propriété, mais à l’intérieur de son bornage, et remplacés sans l’accord du client : violation des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal.

 8 – Pour le transfert des données personnelles des clients entre le compteur et le concentrateur par courant porteur en ligne (CPL) : absence d’une licence opérateur télécoms obligatoire, permettant la transmission de données (data) par voie hertzienne ou par onde radio sur le territoire national, en violation du décret no 93-534 du 27 mars 1993.

9 – Concernant la captation et l’utilisation sans autorisation de la courbe de charge et des données personnelles : violation des engagements signés par EDF avec la CNIL en juin 2014, ainsi que de la recommandation de la CNIL du 2 décembre 2010 et de sa délibération du 15 novembre 2012 ; violation de l’article L. 341-4 du Code de l’énergie, ainsi que de l’article 38 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

 10 – Pour l’absence de l’assurance responsabilité civile professionnelle et de l’assurance biennale et décennale obligatoires : violation des articles 1792-3, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

11 – Pour les emplois non qualifiés des poseurs de LINKY : violation du décret no 1998-246 « relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ».

- dans la directive 2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, établissant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, au chap. II, art.13, alinéa 11, vous pouvez lire ceci :

 « afin de promouvoir l’efficacité énergétique, les Etats membres ou, si un Etat membre le prévoit, l’autorité de régulation, recommandent vivement aux entreprises d’électricité d’optimiser l’utilisation de l’électricité, par exemple en proposant des services de gestion de l’énergie, en élaborant des formules tarifaires novatrices ou, le cas échéant, en introduisant des systèmes de mesure ou des réseaux intelligents »  (https://www.senat.fr/europe/textes_europeens/2009_72_CE.pdf)

Également, l’article 13 :

« les États membres veillent à ce que dans la mesure où cela est techniquement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles, les clients finals dans les domaines de l’électricité, du gaz naturel, du chauffage et/ou du refroidissement urbain et de la production d’eau chaude à usage domestique reçoivent à un prix concurrentiel des compteurs individuels qui mesurent avec précision leur consommation effective et qui fournissent des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée » (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0085:FR:PDF)

Il s’agit donc là d’une simple préconisation et non d’une obligation. D’ailleurs des Etats ont refusé de déployer les compteurs « intelligents » sur leur territoire. Soit dit en passant ils se sont montrés plus intelligent que cet objet intelligent !

18. Aucun texte de loi ne nous oblige d’accepter le Linky

La Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

  • article 28-II
  • Article L. 337—3-1

(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FE15709E21FC06CBE8EE9C38965DF941.tpdila11v_1?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id)

Pas question, ilà non plus, d’une obligation pour le client d’accepter la pose d’un compteur » intelligent » puisque la loi prévoit simplement de mettre à la disposition des consommateurs et des fournisseurs les données de comptage de consommation « sous réserve de l’accord du consommateur ». La mention d’obligation d’accepter s'y trouve en effet totalement inexistante.

La notion d’obligation, pour le client d’installer le compteur communicant n’apparaît nulle part dans le corps de ces textes. Il est donc surprenant que les Communes ne s'insurgent pas davantage contre ces pratiques commerciales scandaleuses, agressives et illégales, dictées par ENEDIS à ses prestataires et salariés, dont les poseurs du compteur Linky.

Il s'agit pourtant là de pressions manifestement intolérables en démocratie. Des éluEs se doivent d'éviter de pareilles directives, habituellement propres aux dictatures quand elles obligent les communes et les citoyenNEs à accepter leurs dispositions, ce qui est le cas de ce compteur, et le tout sous la caution de l’État français.

19. Les questions de responsabilités civile et pénale

À ce propos, vous devez certainement savoir que, même si une commune a confié à un syndicat d’énergie (SDE) la gestion de ses compteurs, elle reste propriétaire de ces derniers. Les collectivités locales sont propriétaires au titre de l’article L. 322-4 du Code de l’énergie. Certains SDE affirment être rendus propriétaires des compteurs avec le transfert des compétences. Ce qui est totalement faux.

La violation de domicile telle que prévue par les articles 226-4 et 432-8 du Code pénal, le maire peut, aux côté d’ENEDIS et d’EDF, être mis en cause pour complicité, selon les dispositions des articles 121-2, 121-3 et 121-7 du Code pénal.

L'autorité du maire dispose d’un pouvoir de police (art. L. 2211-1, L. 212-1, L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) qui permet de mettre fin à certains abus ou à tout acte qui se ferait en dehors du cadre légal, dès qu’il en a été informé.

(http://web.ac-bordeaux.fr/dsden24/fileadmin/templates/pdf/publications/Code_general_des_collectivites_territoriales.pdf)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000726616&dateTexte=20160918

Il faut ajouter à cela le refus du déploiement des deux autres compteurs, Gazpar pour le gaz et Aquarius pour l’eau. Ici aussi la commune a une latitude légale en refusant la demande d’implantation de nouvelles antennes-relais en vertu du décret n° 93-534 consolidé le 27 novembre 2017, ce qui revient d’une façon détournée à refuser ces compteurs.

(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006081726)

 

20. Rappels importants

Que, malgré ces informations, les maires et leurs équipes d’éluEs, persistent à faire partie des prochaines victimes, rien ne justifie par contre que les habitantEs soient livréEs au diktat d'EDF/ENEDIS. Il est normal, légal et légitime de respecter le refus de ce compteur pour les citoyenNEs de la commune qui le manifestent explicitement.

Il serait souhaitable que la démocratie municipale soit exercée. Avant d’accepter ce déploiement des compteurs communicants sur leur territoire, pourquoi les mairies n’organisent-elles pas une réunion d’information et/ou une enquête publique ?

Pourquoi imposer à des citoyenNEs un objet dangereux qu’ils et elles refusent, comme le leur permet la Constitution ?

Voici le modèle de lettre de refus d’installation LINKY à télécharger : www.stopmensonges.com/wp-content/uploads/images/courrierLINKY.pdf

ERDF peut vous envoyer en retour une réponse stéréotypée qui dira que tout est dans les normes et de plus (c’est nouveau pour enfumer), sic :  » … que l’émission ne dure que quelques secondes par jour (toutes les 10 minutes) » etc …
Plus c’est gros plus ça pas passe :

le radiatif du CPL en KHz du Linky est 24/h sur 24, exactement pareillement que le courant électrique en 50 Hz, c’est ce qui est fondamental !

Si le Linky n’émettait que quelques secondes toutes les 10 minutes, il n’y aurait pas eu de polémique et d’article même dans la rubrique des chiens écrasés.
ERDF nous enfume en nous refaisant le même coup que les compteurs d’eau à émetteur RF.

Néanmoins toutes les informations ci-dessus sont une base, en réalité et finalité tout est beaucoup plus complexe avec le compteur numérique connecté Linky et le CPL radiatif du transformateur de quartier jusque dans les appartements.

Source : stopmensonges.com

Pourquoi donc les municipalités ne prennent-elles pas contact avec un collectif Stop-Linky local ? Ne serait-ce que pour éviter l'obéissance aveugle aux autorités abusives, les éluEs et les administréEs qui ignorent tout de ces compteurs, méritent d'être éclairéEs des éléments solides afin de pouvoir décider et agir en toute connaissance de cause.

Souhaitant une lecture attentive à ce courrier vous permettant de prendre les dispositions nécessaires pour protéger la santé de vos administréEs tout en sachant qu’il n’est destiné qu’à vous éviter une grave erreur.

21. L’inaction du maire est donc une faute lourde de conséquences

« L'inaction du maire constitue une faute. L'une des missions essentielles du maire est d'assurer dans sa commune, le maintien de l'ordre public, c'est-à-dire, la sécurité, la salubrité et la tranquillité de la population. Pour ce faire, le maire dispose de pouvoirs de police administrative. Le maire a l'obligation d'agir. Le maire est la première autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires concernant le bien-être des habitants demeurant sur le territoire de la commune. Son inaction pourrait lui être reprochée ».

En conclusion, au vu de la législation, il peut être avancé que l'obligation d'un objet connecté faite à aux citoyens est anticonstitutionnelle.

Veuillez bien croire, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les éluEs, en l’assurance de mon profond respect.

                                                                                                         Stop Linky                      

Annexes juridiques,
lettres-types et arrêtés-types

Les documents dans la première section
sont le travail du cabinet d'avocats spécialisés "Artemisia"
qui a étudié en profondeur de nombreux aspects juridiques du dossier Linky
pour formuler les recommandations ci-dessous.

Ensuite, une nouvelle lettre de refus des nouvelles CGV
- distribuées par Enedis sans même demander leur signature !!!
- en disant qu'elles seront réputées acceptées par défaut !
(merci à Robin des Toits qui a élaboré ce texte)
Envoyez cette lettre en recommandée dès que vous les recevez.

Analyses juridiques (.pdf)
1Explications pour les particuliers
2Analyse complète pour les communes
3Analyse résumée pour les communes

 

Lettres prêtes à envoyer
pour particuliers


(ajoutez vos nom et adresse, datez et signez)
Format PDF - à imprimer puis compléter à la main
Format ODT/DOC - à modifier puis imprimer et signer

4Lettre à envoyer à la mairie
PDF
ODT
DOC
5Lettre à envoyer à ENEDIS (mise en demeure)
- refus de remplacement d'un compteur avec Linky
PDF
ODT
DOC
6Lettre à envoyer à ENEDIS
- refus d'un nouvel raccordement avec Linky
PDF
ODT
DOC
7Demande de communication de documents administratifs
PDF
ODT
DOC
8Lettre de refus des nouvelles CGV
PDF
ODT
DOC
 

 

Modèles de documents pour les communes

9Modèle d'arrêté réglementant l'implantation
PDF
ODT
DOC
10Modèle d'arrêté de suspension de l'implantation
PDF
ODT
DOC
11Modèle de délibération de refus de déclassement
des compteurs existants
PDF
ODT
DOC
12Lettre de saisine de la CNIL
PDF
ODT
DOC
Tag(s) : #Linky, #Compteurs communicants, #Abus de pouvoir, #CGV ENEDIS, #CNIL et Linky, #Assurances et Linky, #Conseils municipaux, #Responsabilités civile et pénale du maire
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