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Le 17 novembre 2018

D’après Henri Cohen

 

Un article pour lequel l’auteur, Henri Cohen, remercie Mary Cosma pour sa participation.

Arguments soumis à avocat pour confirmation de sa valeur juridique, et qui l’a qualifié de sérieux.

 

« État des lieux »

L’aval du disjoncteur général d’abonné est la frontière entre le distributeur et l’usager, en amont l’installation est sous contrôle d’Énédis et relève de la norme NF C 14 100, à son aval l’installation relève de la norme NF C 15 100, elle appartient à l’usager, elle se trouve sur son domaine privé, c’est un bien immeuble, elle fait partie intégrante de son bien immobilier.

 

• Le système Linky utilise le principe du courant porteur en ligne (CPL) pour permettre le « dialogue » (sic) des compteurs linky entre eux et avec le concentrateur gérant qui transmet les informations issues d’une grappe de compteurs.

Que les compteurs linky soient de type G1 ou G3, le CPL est spécifique au système de transfert de données, ne sert qu’à Énédis : lui seul y trouve un avantage financier. L’argument d’Énédis sur une quelconque maitrise et réduction de consommation électrique ne peut être considéré comme un avantage financier pour l’usager.

 

• Le CPL ne s’arrête pas au compteur électrique, qu’il soit électromécanique, électronique ou communicant de type Linky. Malgré tous les efforts et mensonges d’Énédis, le CPL entre dans tous nos logements et en tous lieux au travers de nos installations électriques privées. Le rapport d’étude du CSTB, centre scientifique et technique du bâtiment le prouve.

Tout cela à notre insu et contre notre volonté !

Sources :

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjfveyxg9XeAhVFEiwKHYuDCYEQFjACegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.anses.fr%2Ffr%2Fsystem%2Ffiles%2FAP2015SA0210Ra-Anx1.pdf&usg=AOvVaw11KjVROufC2ke_Mg8K7O72

 

• Tous nos bâtis, privés ou publics, raccordés au réseau de distribution électrique sont grevés d’une servitude pour EDF/ERDF. Une servitude reconnue et instaurée pour Utilité publique. Art. 637 à 710 du code civil.

 

Les faits qui en découlent :

Deux possibilités évidentes apparaissent selon le code civil : – 1. la servitude, et – 2. l’usufruit.

 

1) La servitude selon le code civil

Art. 637

« Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. »

L’article 637 définit la servitude comme « une charge imposée sur un héritage ». Le terme héritage en ancien droit désigne toute propriété immobilière privée. Une servitude, au sens de l’article 637 peut donc s’établir sur un immeuble bâti ou non bâti faisant l’objet d’une propriété privée, mais également sur les immeubles dépendant du domaine privé de l’Etat ou des collectivités locales.

 

Art. 649

« Les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité publique ou communale, ou l’utilité des particuliers. »

En matière de servitude d’utilité publique, la notion de fond dominant et de fond servant n’existe pas, puisque celle-ci frappe uniquement un immeuble dans un intérêt public en application d’un texte légal sans se soucier de l’utilité ou de l’avantage d’un autre fonds, surtout celles dont bénéficient les services de distribution : eau, gaz, électricité et télécommunication...

 

Cependant l’article 702 du code civil est clair :

« Celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. »

 

ON NE PEUT AGGRAVER LA SERVITUDE D’UN IMMEUBLE DÉJÀ GREVÉ D’UNE SERVITUDE.

 

Les servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d’électricité, reconnues d’utilité publique, trouvent leur fondement dans la loi du 15 janvier 1906 puisque « distribution » se comprend « pour l’utilité des particuliers ».

Ces servitudes d’ancrage, d’appui, de surplomb, de passage et d’abattage d’arbres sont restreintes et encadrées par la loi ; Art. L. 323-3 à L. 323-10 et R. 323-1 à R. 323-22 du code de l’énergie.

 

CONSÉQUENCE 1 :

• Si le CPL nous était imposé comme une extension aux servitudes d’origine, cela nécessiterait des conventions de servitude par actes authentiques et individuels, et ouvrirait droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, art. L 433-9 du code de l’énergie.

 

• Si le CPL nous était présenté comme une servitude d’utilité publique, cela nécessiterait une procédure de consultation publique préalable avec avis aux tiers et recours aux tiers, ce qui n’a pas été fait avant le déploiement. Art. L 323-3, L 433-10, L 521-7,  L 521-12.

 

OR, le CPL, utilisant notre installation électrique privée, est une nouvelle servitude apportant une modification profonde au principe d’utilité publique quant à sa destination, son usage, ses modalités d’exercice ou sa fonction et ne peut être considérée comme d’utilité publique ou dans la continuité des servitudes d’origine.

 

Dans le cas présent du CPL, l’utilité pour les particuliers est remplacée par l’utilité pour la propriété d’une personne morale (la SA Énédis). Énédis qui est seule à tirer profit de ce système par économies sur sa masse salariale, économies sur ses délais d’interventions et leurs durées pour ce qui est des pannes réseau, économies sur les prestations réalisées à distance, économies sur les pertes non techniques et les avantages tirés des données personnelles permettant le profilage des usagers.

 

Exemple des calculateurs de valeur des données personnelles sur le net, tel Cashinfos, essai effectué en utilisant des paramètres moyens : la valeur des données personnelles dépasse les 730€, une simple donnée d’identification (nom ou genre) vaut déjà 2,50 euros. Imaginez le profit tiré de 35 millions de capteurs.

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwjAnZquxNneAhVEQBoKHevaDkoQFjAFegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.cashinfo.com%2Finfos%2Fcalculateur-de-valeur&usg=AOvVaw2OJwLTqjGfG2JNLzon4QO_

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjbxcDlzdneAhUoCcAKHfxzBdUQFjADegQICxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.mesdatasetmoi-observatoire.fr%2Farticle%2Fbientot-tous-rentiers-grace-a-nos-donnees-personnelles&usg=AOvVaw3m5wKJFJvyjCkI2mw2UlP7

 

DANS TOUS LES CAS
CETTE SERVITUDE ILLÉGALE PEUT ÊTRE OPPOSÉE
AU DÉPLOIEMENT DU SYSTÈME LINKY

 

Elle est cause de troubles manifestes, de préjudices et risques sérieux, il suffit pour cela d’un recueil de témoignages sur les pannes, dysfonctionnements d’appareils et surtout ceux des personnes EHS.

En ce qui concerne les incendies, la fiche n°25 Compteurs Linky et incendies du laboratoire Lavoué (experts judiciaires), se basant sur les incendies qui ont eu lieu pendant la période de test, extrapole sur les statistiques et annonce une prévision de 186 incendies. Un risque sérieux que seuls les usagers ont à supporter. Un risque très inférieur à la réalité si on se base sur les articles publiés par les médias régionaux relatant des feux de compteurs électriques.

 

2) L’usufruit selon le code civil

Art. 578

« L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance »

 

Art. 581

« Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles. »

 

Art. 582

« L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit. »

 

Conséquence 2 :

L’usufruit est donc le droit permettant à son titulaire (l’usufruitier) de jouir d’un bien dont une autre personne a la propriété (le nu-propriétaire), à charge pour l’usufruitier d’en assurer la conservation.

L’usufruitier peut utiliser le bien et en percevoir les fruits (avantages financiers par exemple) sans toutefois pouvoir en disposer (vente, destruction...), cette prérogative étant réservée au nu-propriétaire.

L’usufruit peut porter sur de nombreux biens. Il peut notamment prendre la forme :

- d’une occupation d’un logement ;

- d’une utilisation d’une voiture ;

- de la perception des intérêts d’une somme d’argent ;

- d’un encaissement des loyers en cas d’immeuble en location, etc.

 

• Si Énédis utilise notre installation électrique et en tire avantage et profit par la simple présence de son système CPL dans nos logements, cela entre dans le cadre d’un usufruit et nécessite l’accord préalable et individuel des usagers qui devient de ce fait le nu-propriétaire de son installation. Cet accord doit se faire contractuellement par acte authentique.

 

Article 579

« L’usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l’homme. »

• Si Énédis veut tirer profit de ce qui appartient à l’usager il doit au préalable faire un inventaire et un état du bien dont il veut tirer profit en présence du propriétaire et après en avoir donné caution. Articles 600 et 601 du code civil.

 

CET ARGUMENT PEUT ÊTRE OPPOSÉ
AU DÉPLOIEMENT DU SYSTEME LINKY
OU OBLIGER ÉNÉDIS À LA POSE DE FILTRE BLOQUANT LE CPL
EN TOUS LIEUX BÂTIS, RACCORDÉS AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE,
QU’IL SOIT PRIVÉ OU PUBLIC

 

Ces infractions aux lois de notre pays reflètent de la part d’Énédis son abus de position dominante, mais surtout sa certitude d’impunité que les syndicats d’énergie, censés œuvrer pour le compte des collectivités territoriales, auraient dû sanctionner dans le cadre de leur devoir de contrôle de la mission de service public d’Énédis. Art. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=2ahUKEwjvrfme8djeAhVMyoUKHWRUBjcQFjAMegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cours-de-droit.net%2Fqu-est-ce-qu-une-servitude-definition-regime-juridique-a128145334&usg=AOvVaw1pGAauYnc9iFbOi7kEF3Ju

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwic8cTLptneAhUtgM4BHXUlA_UQFjACegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fcoussyavocats.com%2F2016%2F09%2F19%2Fservitudes-electriques-aplomb-surplomb-et-passage-de-lignes-electriques-quels-sont-vos-droits%2Fcomment-page-1%2F&usg=AOvVaw2LzcsK7lgWL_08W3vVsAmq

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwic8cTLptneAhUtgM4BHXUlA_UQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fwww.enedis.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocumentation%2FReseau_Propriete_Privee.pdf&usg=AOvVaw3Ohzu7oGvzd3ISc1ig3C84  

 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi1p_L5p9neAhUO3RoKHeuKBc0QFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fwww.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr

 

« La suite appartient à nos avocats. »

Henri Cohen,

(relu par Jean-Jacques M’U)

 

 

Tag(s) : #Anti-Linky, #Abus de pouvoir, #Servitudes et usufruit
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